«DE LA REGULARISATION DES ACTES DE PROCEDURE ACCOMPLIS SEUL PAR LE DEBITEUR DESSAISI »
LIBRE-PROPOS
«DE LA REGULARISATION DES ACTES DE PROCEDURE ACCOMPLIS SEUL PAR LE DEBITEUR DESSAISI »
Par Kevin DIZO, Docteur en Droit Privé et Sciences Criminelles de
Nantes Université, Elève-avocat à l’ECOA-Poitiers / Stagiaire PPI à Phoenix Law
Bruxelles et ATER DROIT PRIVE A Nantes Université
Courriel : dizokevin@gmail.com
La régularisation des actes de procédure accomplis seul par le débiteur dessaisi s’appuie sur une construction rigoureuse du Droit des procédures collectives, associant règles textuelles, apports doctrinaux et solutions jurisprudentielles récentes.
D’entrée, l’article L.641-9 du Code de commerce énonce que : « le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens ». Dès lors, le liquidateur a seul qualité pour agir sur le patrimoine du débiteur durant toute la procédure. Ce dessaisissement, loin d’être une incapacité juridique, n’est qu’un défaut de qualité pour agir concernant les biens du débiteur. Il ne prive pas le débiteur de ses droits extra-patrimoniaux ou d’actions d’état, mais lui ôte la faculté d’accomplir des actes touchant son patrimoine.
De plus, la doctrine[1] s’accorde à considérer que le dessaisissement ne modifie pas la capacité du débiteur, mais le prive d’un pouvoir juridique dans l’intérêt de la procédure. Comme le souligne la Cour de cassation, il s’agit d’un « défaut de qualité », sanctionné non par la nullité de l’acte mais par une irrecevabilité de la demande ou une inopposabilité de l’acte à la procédure. Cette distinction trouve notamment sa justification dans la volonté de préserver le gage des créanciers, objectif essentiel des procédures collectives.
En effet, la jurisprudence récente affirme régulièrement la possibilité de régulariser, dans certains délais, les actes de procédure accomplis par le débiteur seul. Ainsi, Pour les actes de procédure, la Cour de cassation admet que l’intervention ultérieure du liquidateur peut régulariser la fin de non-recevoir affectant l’acte notamment en matière d’appel ou de pourvoi[2]. Dans cette même logique, la Cour rappelle que la sanction n’est pas la nullité mais l’irrecevabilité, et invite le juge à soulever d’office cette fin de non-recevoir tout en invitant les parties à présenter leurs observations[3]. Finalement, il est évident que seule la régularisation opérée par le liquidateur dans le délai imparti rend l’acte valable, la cour s’assurant que ce dernier a été mis en mesure d’exercer son droit.
Ainsi, l’acte de procédure accompli par le débiteur seul peut être régularisé si le liquidateur intervient dans les délais légaux. Ce mécanisme concilie exigence de loyauté procédurale et préservation de la sécurité juridique. Selon la doctrine dominante, cette solution est conforme à l’esprit protecteur du Droit des procédures collectives[4], évitant d’annihiler totalement l’acte accompli lorsqu’une régularisation efficace reste possible et souhaitable.
En somme, la régularisation des actes de procédure accomplis seul par le débiteur dessaisi reste possible, sous réserve du respect des délais et de l’intervention opportune du liquidateur, garantissant ainsi un équilibre entre protection des créanciers et stabilité des relations procédurales.
[1] S. Cabrillac, M. Cabrillac, D. Legeais…
[2] Cass. com., 28 mai 2013, n°11-23586 ; Cass. com., 18 janv. 2023, n°21-17581 ; Cass. com., 9 mai 2018, n°16-20430.
[3] Cass. civ. 2è, 3 juillet 2025, n°22-22.172.
[4] R. Dammann, S. Cabrillac.

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