Awesome Image

Bienvenue chez PassionDJP, le cabinet de services juridiques de premier plan

17Août

L’article 1448 du Code de procédure civile prévoit que: << Lorsqu’un litige relevant de la convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’État, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

La juridiction de l’État ne peut relever d’office son incompétence.

Toute stipulation contraire au présent article est réputée non écrite.>>

On peut en déduire que la présence d’une convention d’arbitrage dans l’affaire qui lui est soumise, oblige le juge à se déclarer incompétent. Cette obligation de se déclarer incompétent cesse si:

– Le tribunal arbitral n’est pas encore saisi.

Et que:

– La convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Premier point, j’aimerais poser une question: L’arbitrage étant fondé sur l’accord de volontés, qu’est-ce qui peut amener des parties qui ont volontairement décidé de se soustraire de la justice étatique d’y recourir nonobstant l’accord compromissoire?

Deuxième point, cela concerne le deuxième alinéa qui interdit au juge étatique de soulever d’office son incompétence lorsqu’il est saisi par des parties ayant conclu une convention d’arbitrage. Ce qui revient à octroyer cette faculté ou ce pouvoir aux parties.

Puisque ceux sont elles qui ont volontairement écarté la justice étatique puis ont ramené le litige devant cette dernière,c’est à elles de contester la compétence du juge étatique.

La question que je me pose est la suivante: Cette contestation de la compétence du juge étatique prendra-t-elle la forme d’une exception d’incompétence ou d’une fin-de-non-recevoir?

L’arbitrage a le vent en poupe et c’est certain.

Leave A Comment

Join Our List To Stay Intouch

Stay in Touch and enim adminim veniam quis nostrud exercitation ullamco