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21Fév

NOTE DE JURISPRUDENCE :

 Arrêt du 16 janvier 2025 rendu par la 1ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse (causes 4A_163/2023 et 4A_490/2023).

Par Kevin DIZO, Docteur en Droit Privé et Sciences criminelles

Elève-avocat à l’ECOA-Poitiers

Membre de l’IRDP-NANTES UNIVERSITE

Courriel : dizokevin@gmail.com

INTRODUCTION

L’arrêt du 16 janvier 2025 rendu par la 1ère Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse (causes 4A_163/2023 et 4A_490/2023) traite de la question complexe de l’immunité juridictionnelle d’un État dans le cadre d’une procédure d’arbitrage international. Cet arrêt met en lumière les enjeux juridiques liés à la compétence du juge d’appui suisse et à l’application de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (CNUIJE).

Il ressort des faits de l’arrêt qu’en 2019, la société suisse Y. a initié une procédure d’arbitrage contre la société étrangère X., en se fondant sur une clause arbitrale insérée dans un contrat. L’État N. a été appelé en cause par X., qui a également demandé la nomination d’arbitres par le Tribunal de première instance genevois. L’État N. a contesté cette demande en invoquant son immunité juridictionnelle.

Dans cette affaire, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de l’État N. visant à limiter la procédure à l’examen de son immunité juridictionnelle. Il a confirmé la nomination des arbitres, estimant que l’État N. ne pouvait se prévaloir de son immunité en vertu de l’art. 17 CNUIJE.

L’État N. a interjeté appel, mais la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevables ses recours. L’État N. a alors formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral.

Ainsi, le tribunal fédéral devait répondre à deux interrogations en matière d’arbitrage internationale. La première peut être ainsi formulée : L’État N. peut-il invoquer son immunité de juridiction dans le cadre d’une procédure de nomination d’arbitres ? Quant à la seconde elle est formulée de la façon suivante : Les disposition de la CNUIJE s’appliquent-t-elles lorsque l’État n’a pas conclu par écrit un accord d’arbitrage ?

Il s’ensuit que la question principale soumise au Tribunal fédéral était relative à l’extension du for de nécessité à l’arbitrage international(I) et ses implications en matière d’immunité juridictionnelle des États. (II)

I. L’extension du for de nécessité à l’arbitrage international : une consécration jurisprudentielle audacieuse

L’arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2025 s’inscrit dans une perspective inédite, celle de l’application du for de nécessité (art. 3 LDIP) à une procédure de nomination d’arbitres dans le cadre d’un arbitrage international. En l’espèce, une société étrangère (X.) s’était prévalue de cette disposition afin de contraindre le juge genevois à désigner des arbitres alors même que le siège de l’arbitrage était fixé hors de Suisse. La question soulevait ainsi une problématique fondamentale en arbitrage international suisse : le juge d’appui helvétique peut-il, sur le fondement du for de nécessité, intervenir dans une procédure arbitrale dont le siège est établi en dehors de la Confédération ?

Traditionnellement, la compétence ratione loci du juge d’appui repose sur l’article 179 LDIP, qui fonde sa juridiction sur la localisation du siège de l’arbitrage. Toutefois, le Tribunal fédéral a admis qu’en cas de risque avéré de déni de justice, la compétence du juge suisse pouvait être exceptionnellement retenue L’analogie avec la jurisprudence française relative à la désignation d’un arbitre en cas d’impasse procédurale est frappante, la Cour de cassation ayant consacré une approche similaire en matière de recours au juge d’appui. Le raisonnement du Tribunal fédéral repose sur une analyse pragmatique des conséquences d’un vide juridictionnel : en l’absence d’un juge d’appui disponible, la procédure arbitrale se trouverait dans une impasse, ce qui porterait atteinte à l’effectivité du droit des parties à un recours effectif.

L’extension du for de nécessité à la nomination d’arbitres marque une avancée notable dans la protection du droit fondamental d’accès à un tribunal. Néanmoins, elle suscite de sérieuses interrogations quant à son articulation avec les principes fondamentaux de l’arbitrage international, notamment la nécessité de ne pas multiplier les points de rattachement étatiques au détriment de la prééminence de la lex arbitri.

II. L’immunité juridictionnelle des États face aux mécanismes d’arbitrage : un principe absolu en recul ?

L’un des enjeux majeurs de cette affaire résidait dans la question de l’immunité juridictionnelle revendiquée par l’État N., lequel contestait tant la compétence du juge d’appui suisse que l’obligation de se soumettre à la procédure arbitrale. Le Tribunal fédéral a examiné cette exception au prisme de l’article 17 de la Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens (CNUIJE), dont il a reconnu l’applicabilité en tant qu’expression du droit international coutumier.

L’article 17 CNUIJE établit que lorsqu’un État consent par écrit à l’arbitrage, il ne peut plus invoquer son immunité devant une juridiction étatique pour les actes relatifs à la mise en œuvre de cette clause compromissoire. La difficulté en l’espèce tenait à la qualité de partie du recourant à la convention d’arbitrage : bien que l’État N. n’eût pas signé directement le contrat contenant la clause compromissoire, il fut appelé en cause dans la procédure arbitrale, ce qui soulevait un problème d’extension subjective de l’engagement arbitral.

Le Tribunal fédéral a adopté une approche pragmatique, considérant que l’immunité juridictionnelle ne saurait être invoquée pour entraver la mise en place du tribunal arbitral dès lors que la question de l’implication effective de l’État relève de la compétence de l’organe arbitral lui-même. En d’autres termes, il appartenait au tribunal arbitral de déterminer si l’État N. était valablement partie à l’arbitrage. Cette position s’inscrit dans un mouvement de limitation de l’invocation de l’immunité juridictionnelle des États dans les litiges commerciaux internationaux en cohérence avec la tendance observée dans les jurisprudences européenne et américaine.

Ce faisant, le Tribunal fédéral préserve l’intégrité du processus arbitral et évite une instrumentalisation de l’immunité juridictionnelle à des fins dilatoires. Toutefois, cette solution pourrait être perçue comme une atteinte à la souveraineté étatique, dans la mesure où elle soumet un État à une procédure qu’il n’a pas expressément acceptée. La question de l’étendue du consentement implicite à l’arbitrage par la participation d’un État à une relation contractuelle demeure ainsi une zone grise du droit international de l’arbitrage

CONCLUSION

Par cette décision, le Tribunal fédéral amorce un tournant jurisprudentiel en admettant la possibilité pour un juge d’appui suisse d’intervenir dans une procédure arbitrale extraterritoriale sous l’angle du for de nécessité. Simultanément, il restreint la portée de l’immunité juridictionnelle des États en matière d’arbitrage international, réaffirmant la prééminence du principe pacta sunt servanda sur la protection souveraine. Cette affaire illustre ainsi la complexité de la rencontre entre l’arbitrage international et les prérogatives étatiques, et pourrait ouvrir la voie à un contentieux accru sur la question du rôle du juge d’appui dans un contexte transnational.

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