Par
Kevin DIZO, docteur en Droit Privé et Sciences Criminelles
Elève-avocat à l’ECOA-Poitiers
Enseignant-chercheur vacataire à l’IUT-Cholet et à Nantes université
Courriel : dizokevin@gmail.com
INTRODUCTION
L’adage latin An solae questiones facti sint objectum probationis ? interroge la nature des preuves et leur objet principal. Il s’agit de se demander si les questions de fait, c’est-à-dire les éléments concrets et matériels, sont les seules à pouvoir être prouvées, ou si les questions de droit, qui relèvent de l’interprétation et de l’application des normes juridiques, peuvent également faire l’objet de preuves. Cette réflexion nous amène à explorer les fondements de la recherche de la vérité en matière juridique et à déterminer si la preuve se limite aux faits(I) ou s’étend également aux aspects juridiques (II).
I. LES QUESTIONS DE FAIT : L’OBJET PRINCIPAL DE LA PREUVE
Les questions de fait constituent traditionnellement le cœur de la recherche des preuves. En effet, les faits sont des éléments tangibles et observables qui peuvent être vérifiés par des moyens matériels. Les témoignages, les documents, les expertises et les indices matériels sont autant de preuves qui permettent d’établir la réalité des faits. Cette approche empirique repose sur l’idée que la vérité peut être découverte par l’observation et la vérification des éléments concrets. Par exemple, dans l’affaire de l’enregistrement clandestin d’un salarié, la Cour de cassation a jugé que la preuve obtenue de manière déloyale était irrecevable (Ass. Plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667)[1]. Cette décision illustre l’importance de la loyauté dans l’administration de la preuve des faits. De plus, dans l’affaire de la responsabilité médicale, la Cour de cassation a établi que le médecin doit informer le patient des risques graves liés aux soins proposés, sous peine de voir sa responsabilité engagée (Cass. civ. 1ère, 16 déc. 1975)[2].
De surcroît, la diversité des modes de preuve à savoir écrite, testimoniale, indiciaire, atteste de l’importance accordée à l’établissement des faits dans le cadre d’un procès. Par exemple, dans l’arrêt de la Cour de cassation du 14 décembre 2022[3], il a été rappelé que la preuve d’un préjudice économique reposait sur des documents comptables et des expertises financières, soulignant ainsi l’exigence d’une preuve tangible. En droit pénal, la recherche de la vérité repose essentiellement sur la matérialisation des faits par des moyens probants. C’est dans ce sens que l’arrêt du 22 juin 2023[4] illustre cette nécessité en précisant que des éléments matériels, tels que les enregistrements vidéo ou les relevés téléphoniques, peuvent constituer des preuves irréfutables de la commission d’un crime.
Les faits sont certes l’objet principal de la preuve mais il convient d’admettre que la preuve puisse avoir d’autres objets notamment des questions de droit.
II. LA PREUVE DES QUESTIONS DE DROIT : UNE PERSPECTIVE COMPLEMENTAIRE
On ne peut valablement limiter la recherche des preuves aux seules questions de fait, cela serait très réducteur. Les questions de droit, bien qu’elles relèvent de l’interprétation des normes juridiques, peuvent également faire l’objet de preuves. En effet, la jurisprudence, la doctrine et les principes généraux du droit sont des éléments qui peuvent être invoqués pour soutenir une interprétation juridique.
Si en principe, le juge est censé connaître la règle de droit (jura novit curia), certaines situations exigent une preuve des normes juridiques applicables. C’est notamment le cas lorsque la loi étrangère est invoquée dans un litige international, la charge de la preuve de son contenu incombant alors à la partie qui s’en prévaut[5]. Par exemple, la jurisprudence sur le changement de sexe à l’état civil montre comment les questions de droit peuvent évoluer et être prouvées par des décisions de justice successives. Initialement, la Cour de cassation refusait le changement de sexe à l’état civil (Cass. civ. 1ère, 16 déc. 1975), mais après une condamnation par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, 25 mars 1992, Botella c/ France), elle a opéré un revirement de jurisprudence pour autoriser ce changement sous certaines conditions (Cass. Ass. Plén., 11 déc. 1992)[6].
Par ailleurs, dans les affaires de droit coutumier, la preuve du droit applicable repose sur des témoignages d’experts et des écrits reconnus. L’affaire du Tribunal de Grande Instance de Paris du 8 novembre 2022[7] en est une illustration, où une partie a dû produire des études anthropologiques pour prouver la pertinence d’une règle coutumière invoquée dans un litige foncier. Dans certains contentieux spécifiques, les parties sont amenées à prouver non seulement l’existence d’une règle de droit, mais aussi son interprétation et son application. Par exemple, dans un arrêt du Conseil d’État du 5 avril 2023[8], il a été jugé que les entreprises invoquant des réglementations étrangères devaient en apporter la preuve à l’aide de documents officiels et d’avis d’experts juridiques.
CONCLUSION
En somme, si les questions de fait constituent un objet central de la recherche des preuves, il serait erroné de les considérer comme le seul objet. Les questions de droit, par leur nature interprétative, jouent également un rôle crucial dans l’établissement de la vérité juridique. La recherche des preuves doit donc intégrer à la fois les éléments factuels et les éléments juridiques pour garantir une justice complète et équitable. Ainsi, l’adage An solae questiones facti sint objectum probationis ? nous invite à une réflexion approfondie sur la nature et l’étendue de la preuve en matière juridique.
[1] Ass. plén., 7 janv. 2011, n° 09-14.316 et 09-14.667.
[2] Cass. civ. 1ère, 16 déc. 1975.
[3] Cass. com., 14 décembre 2022, n°21-15.673.
[4] Cass. crim., 22 juin 2023, n°22-86.432.
[5] Cass. civ. 1ère, 19 janvier 2023, n°21-10.543.
[6] CEDH, 25 mars 1992, Botella c/ France ; Cass. Ass. Plén., 11 déc. 1992.
[7] TGI Paris, 8 novembre 2022, n°20-07.859.
[8] CE, 5 avril 2023, n°442963.

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