L’arbitre, on le sait n’est pas titulaire de l’imperium ce qui n’empêche pas les parties au procès arbitral qui ont volontairement choisi l’arbitrage comme mode de résolution de leur litige d’exécuter spontanément et sans aucune contrainte la sentence arbitrale.
Par conséquent, on pourrait affirmer que l’exécution forcée de la sentence arbitrale reste une exception dans la mesure où elle est en contradiction avec le consensualisme voire le volontarisme qui gouverne la procédure arbitrale.
De plus, le choix de l’arbitrage démontre la volonté des parties en litige de s’affranchir de la justice étatique dans une certaine mesure. Son immixtion dans la procédure arbitrale doit rester également exceptionnelle.
En effet, le choix de l’arbitrage comme mode de résolution des litiges emporte engagement des parties en litige à une exécution volontaire de la sentence arbitrale. C’est une obligation qui s’infère de l’accord compromissoire. Elle doit, en principe, permettre la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la partie qui ne s’y conforme pas.
Ainsi, la partie qui engage la procédure d’exequatur de la sentence arbitrale peut intenter également une action en responsabilité civile contractuelle contre la partie qui a refusé l’exécution volontaire de la sentence arbitrale.
Cette action sera-t-elle de la compétence de l’arbitre ou du juge étatique voire du juge de l’exequatur de la sentence arbitrale ? Quelles sont les conditions de recevabilité de cette action ?
On peut donc voir dans l’exécution de la sentence arbitrale une interaction entre l’arbitrage et la responsabilité civile contractuelle dont les contours doivent être déterminés. De façon générale peut-on envisager un couple arbitrage et responsabilité civile ?
J’aimerais ouvrir la réflexion sur ce sujet.
Vos réflexions sont les bienvenues.
Excellente semaine.

10Déc
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