Note de jurisprudence sur l’arrêt de la Cour de cassation, Troisième chambre civile, du 13 février 2025 (Pourvoi n° 22-22.393)
ParKevin Dizo, docteur en Droit privé et Sciences criminelles
Elève-avocat à l’ECOA-Poitiers
Enseignant-chercheur vacataire à l’IUT-Cholet et à Nantes Université
Courriel : dizokevin@gmail.com
INTRODUCTION
L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, le 13 Février 2025, sous le numéro de pourvoi 22-22.393, est une illustration notable de l’interprétation de l’article 145 du Code de procédure civile en matière d’expertise conservatoire ou préventive. Il convient d’en rappeler les termes. Ainsi l’article 145 du Code de procédure civile déclare que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En effet, cette décision, qui annule l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon rendu le 24 Août 2022, constitue une réaffirmation voire une confirmation du caractère autonome du motif légitime justifiant une mesure d’instruction préalable à tout procès.
De l’arrêt, il ressort que le litige trouve son origine dans la délivrance d’un permis de construire par un arrêté du 22 Décembre 2017. L’affaire oppose l’association « Fédération patrimoine environnement » soutenue par l’association « France nature environnement Ain et l’association « Pro Natura » à la société IF Allondon. Estimant que les travaux entrepris par la société IF Allondon ont causé des atteintes à l’environnement, l’association « Fédération patrimoine environnement » soutenue par2l’association « France nature environnement Ain et l’association « Pro Natura » ont assigné la société IF Allondon en référé-expertise. Ce référé avait pour but de préserver la preuve d’atteintes à l’environnement.
Ensuite, la Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 24 Août 2024 a rejeté la demande d’expertise formulée par les associations. Elle a estimé que les associations ne justifiaient pas d’un lien suffisant entre les travaux réalisés par la société IF Allondon et le préjudice écologique invoqué. Les associations se sont pourvues en cassation en invoquant une violation de l’article 145 du Code de procédure civile.
Ainsi, la question posée à la Cour de cassation portait sur l’interprétation de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle pouvait être envisagée de la façon suivante : Une demanderesse sollicitant une expertise en référé doit-elle démontrer le bien-fondé de l’action qu’elle envisage d’intenter ou suffit-il d’établir l’existence d’un litige potentiel justifiant une mesure de préservation de preuves ?
En réponse à cette question, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon, estimant que cette dernière a fait une mauvaise application de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle rappelle que ce texte n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action au fond pour obtenir une mesure d’instruction conservatoire. Il suffit de démontrer un motif légitime à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la preuve d’un litige futur. En l’espèce la Cour de cassation a considéré que les associations avaient démontré un motif légitime en invoquant des atteintes potentielles à l’environnement causées par les travaux de la société IF Allondon.
Il suit de tout ce qui précède que cette décision de la Cour de cassation mérite quelques observations afin de mettre en exergue son apport en matière de mesure d’instruction avant tout procès.
ANALYSE DE LA DECISION
Cette décision de la troisième chambre civile de la Cour de cassation revêt une importance capitale dans la mesure où elle réaffirme avec force le principe selon lequel, pour obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, il suffit de démontrer l’existence d’un motif légitime sans avoir à prouver le bien-fondé de l’action envisagée. En cela, l’arrêt s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure, notamment l’arrêt de la Cour de cassation du 5 Janvier 2022(pourvoi n°20-14.565) qui avait déjà affirmé qu’il suffit d’un motif légitime sans préjuger du résultat final du litige. On en déduit que la Cour de cassation vise la consécration d’une jurisprudence constante en matière d’interprétation de l’article 145 du Code de procédure civile.
En effet, l’article 145 du Code procédure civile, vise à permettre aux parties de recueillir les éléments de preuve nécessaires à la constitution de leur dossier, sans qu’il soit exigé d’elles démontrent dès ce stade la pertinence de leur action au fond. En l’espèce, la Cour de cassation a jugé que les associations avaient légitimement sollicité une expertise afin de prouver les atteintes écologiques alléguées. Cependant, la décision de la Cour d’appel de Lyon, en exigeant des parties qu’elles établissent un lien direct et incontestable entre les travaux et le préjudice écologique invoqué a ajouté une condition supplémentaire aux dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, ce qui a justifié la censure d’une telle décision par les juges du quai de l’horloge.
Aussi, il convient de souligner que cette décision a une double portée. D’une part, elle consacre la protection des prétentions des justiciables en facilitant l’accès à la preuve préalable à tout contentieux. D’autre part, elle constitue un atout majeur pour les contentieux environnementaux, domaine dans lequel les preuves d’atteinte à l’environnement peuvent être très difficiles à réunir postérieurement aux faits litigieux. De plus, cette jurisprudence, en reconnaissant le motif légitime invoqué par les associations favorise une approche préventive et très protectrice de l’environnement, en permettant aux parties de recueillir des éléments de preuve déterminants dans l’issue du procès à venir.
CONCLUSION
Il suit de tout ce qui précède que cet arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation constitue sans aucun doute une réaffirmation claire et nette des principes régissant les mesures d’instruction préalables au procès, tout en mettant en lumière l’importance de la protection de l’environnement dans le cadre de contentieux relatifs aux projets immobiliers. Aussi, la Cour de cassation par cette remarquable décision réaffirme un principe fondamental du droit procédural à savoir que l’article 145 du Code de procédure civile ne conditionne guère l’expertise préventive à l’existence d’éléments probants du bien-fondé de l’action à venir. Enfin, cette décision marque une grande avancée en matière de facilité d’accès à la preuve, en particulier pour les litiges environnementaux, confirmant ainsi le rôle du juge des référés comme garant de l’effectivité du droit à la preuve.

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